M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
14. Le médecin doit fournir, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration de formation continue. La déclaration doit indiquer le nom des activités qui ont été suivies au cours de l’année de la période de référence, le type d’activité, le sujet, la date, la durée, le nom de l’organisme qui la dispense, le nombre d’heures accumulées pour l’année de la période de référence et, le cas échéant, le fait que le médecin a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Le médecin peut, dans cette déclaration, autoriser le Collège à obtenir ces renseignements auprès de l’organisme qui administre une plateforme utilisée par le médecin pour consigner ses activités de formation continue.
Le Collège peut exiger du médecin tout autre document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2018-246, a. 14.
En vig.: 2019-01-01
14. Le médecin doit fournir, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration de formation continue. La déclaration doit indiquer le nom des activités qui ont été suivies au cours de l’année de la période de référence, le type d’activité, le sujet, la date, la durée, le nom de l’organisme qui la dispense, le nombre d’heures accumulées pour l’année de la période de référence et, le cas échéant, le fait que le médecin a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Le médecin peut, dans cette déclaration, autoriser le Collège à obtenir ces renseignements auprès de l’organisme qui administre une plateforme utilisée par le médecin pour consigner ses activités de formation continue.
Le Collège peut exiger du médecin tout autre document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2018-246, a. 14.